1962: Accords d'Evian over Algerijnse onafh. maar FRA behoudt controle over olie

LT
1962: Accords d'Evian over Algerijnse onafh. maar FRA behoudt controle over olie
Accords d'Evian: erkenning van de Algerijnse onafhankelijkheid en integratie van de Sahara bij Algerije.

Op 8 april 1962 zeggen 90% van de Fransen "ja" tijdens een referendum over de Accords d'Evian.

18 mars 1962 : les accords d'Evian

Les accords d'Evian sont signés, le 18 mars 1962, avant d'être approuvés massivement par les Français, le 8 avril 1962 (90,6 % de oui au référendum) puis soumis aux Algériens (1er juillet 1962). La France reconnaît la souveraineté de l'Etat algérien, mais conserve un statut privilégié, notamment sur le Sahara et ses ressources pétrolières et en conservant sa base militaire de Mers-el-Kébir. En contrepartie, la France s'engage à aider économiquement l'Algérie en continuant de réaliser le plan de Constantine de 1958 (attributions de terres, construction de logements, scolarisation, etc.). Dans les textes, les Européens d'Algérie ont trois ans pour choisir entre la nationalité française ou algérienne. Mais les violences perpétrées par l'OAS - attentats, politique de terre brûlée - ont définitivement séparé les communautés musulmane et européenne. C'est dans la panique que les Français quittent l'Algérie pour la France (200 000 Européens de mars à mai). Les harkis (musulmans ayant combattu auprès des Français), laissés pour compte, sont la cible de violentes représailles.

L'Algérie, fraîchement indépendante, est en proie aux divisions. Le 25 septembre 1962, naît toutefois la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed Ben Bella en est élu le président de la République, le 15 septembre 1963.

http://www.france5.fr/algerie/frise/W00192/1/71556.cfm (20030624)

TITRE PREMIER

HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX

A) Garantie des droits acquis et de leurs prolongements

§ 1. L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers et de transport accordés par la République française en application du Code pétrolier saharien.

Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette date au Journal officiel de la République française.

a) Par "titres miniers et de transport" il faut entendre essentiellement :

1. Les autorisations de prospection;

2. Les permis exclusifs de recherche, dits permis H;

3. Les autorisations provisoires d'exploiter;

4. Les concessions d'exploitation et les conventions correspondantes;

5. Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les autorisations de transport correspondantes.

b) Par " Code pétrolier saharien ", il faut entendre l'ensemble des dispositions de toute nature applicables, à la date du cessez-le-feu, à la recherche, à l'exploitation et au transport des hydrocarbures produits dans les départements des Oasis et de la Saoura, et notamment au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux marins.

§ 2. Les droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transports visés au § 1er ci-dessus et des personnes physiques ou morales qui leur sont associées dans le cadre de protocoles, accords ou contrats, approuvés par la République française, sont ceux définis par le Code pétrolier saharien et par les présentes dispositions.

§ 3. Le droit pour le détenteur de titres miniers et ses associés de transporter ou faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques normales, sa production d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traitement ou de chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne la fixation du tracé des canalisations, selon les recommandations de l'organisme.

§ 4. Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur organisation commerciale propre ou de celle de leur choix, de vendre et de disposer librement de la production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser en Algérie ou à l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des besoins de la consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place.

§ 5. Les taux de change et les parités monétaires applicables à toutes les opérations commerciales ou financières devront être conformes aux parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.

§ 6. Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous les titulaires de titres miniers ou de transport et à leurs associés, quelle que soit la nature juridique, l'origine ou la répartition de leur capital et indépendamment de toute condition de nationalité des personnes ou de lieu du siège social.

§ 7. L'Algérie s'abstiendra de toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus garantis, compte tenu des conditions économiques normales. Elle ne portera pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou créanciers de titulaires de titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises travaillant pour leur compte.

B) Garanties concernant l'avenir (nouveaux titres miniers ou de transport)

§ 8. Pendant une période de six ans, à compter de la mise en vigueur des présentes dispositions, l'Algérie accordera la priorité aux sociétés françaises en matière de permis de recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les surfaces non encore attribuées ou rendues disponibles. Le régime applicable sera celui défini par la législation algérienne en vigueur, les sociétés françaises conservant le régime du code pétrolier saharien visé au

§ 1" ci-dessus à l'égard des titres miniers couverts par la garantie des droits acquis.

Par " sociétés françaises ", au sens du présent paragraphe, il faut entendre les sociétés dont le contrôle est effectivement assuré par des personnes morales ou physiques françaises.

§ 9. L'Algérie s'interdit toute mesure discriminatoire au préjudice des sociétés françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux.

C) Dispositions communes

§ 10. Les opérations d'achat et de vente à l'exportation d'hydrocarbures d'origine saharienne destinés directement ou par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc donnent lieu à règlement en francs français.

Les exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la zone franc ouvrent, à concurrence des gains nets en devises en résultant, des droits de tirage en devises au profit de l'Algérie; les accords de coopération monétaire, visés à l'article 11 de la Déclaration de principes sur la coopération économique et financière, préciseront les modalités pratiques d'application de ce principe.

TITRE II

AUTRES SUBSTANCES MINÉRALES

§ 11. L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers accordés par la République française pour les substances minérales autres que les hydrocarbures; le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables à la date du cessez-le-feu.

Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette date au Journal officiel de la République française.

§ 12. Les sociétés françaises pourront prétendre à l'octroi de nouveaux permis et concessions dans les mêmes conditions que les autres sociétés; elles bénéficieront d'un traitement aussi favorable que ces dernières pour l'exercice des droits résultant de ces titres miniers.

http://membres.lycos.fr/aamafn/ (20031001)
LT@ wikipedia