18 oktober 1908: Koloniale Keure/Charte Coloniale - Wet op het beheer van Belgisch Congo

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18 oktober 1908: Koloniale Keure/Charte Coloniale - Wet op het beheer van Belgisch Congo
18 oktober 1908: Koloniale Keure/Charte Coloniale - Wet op het beheer van Belgisch Congo

Hoofdstuk I - Van den rechtstoestand van den Belgischen Congo.

Art. 1 - Het Belgische Congoland heeft eene persoonlijkheid, onderscheiden van die van het moederland.
Het wordt door afzonderlijke wetten beheerscht.
Het actief en het passief van België en het actief en het passief der Kolonie blijven gescheiden.
Bijgevolg blijft de dienst der Congoleesche rente uitsluitend ten laste van de Kolonie, tenzij eene wet er anders over beslist.
Bron: Officieel Jaarboek 1960


CHARTE COLONIALE DU 18 OCTOBRE 1908
LOI SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO BELGE
(Modifiée et complétée par les lois des 29 mars 1911;5 mars 1912; 9 décembre 1912 ; l'Arrêté-loi du 14 novembre 1916; Lois des 10 août 1912; 12 août 1923;15 avril 1924; 3 août 1924;26 novembre 1926;18 mai 1929;22 juillet 1931; 27 juin 1935; L'Arrêté-loi du 19 mai 1942; loi du 13 juin 1951 et loi du 11 juillet 1951).
CHAPITRE 1er
DE LA SITUATION JURID
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ii
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes et avoirs et collections
sont l'objet d'une protection spéciale.
6. (Loi du 5 mars 1912). Il est institué une commission permanente chargée de veiller sur tout le territoire
de la colonie à la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles
d'existence.
Le Roi fixe le nombre des membres de la commission; il en arrête le règlement organique.
La commission est présidée par le procureur général près le tribunal d'appel de la capitale. Les
autres membres sont nommés par le Roi parmi les premiers résidants sur le territoire de la colonie qui par la
nature de leurs fonctions ou occupations, paraissent spécialement qualifiés pour accomplir cette mission
protectrice. La commission nomme son secrétaire dans son sein.
Elle se réunit au moins une fois chaque année; son président la convoque.
(Loi du 5 mars 1912). " Le Roi peut diviser la commission en sous-commissions, dont il arrête le règlement
organique.
Dans tous les cas, la commission adresse au Roi un rapport collectif sur les mesures à prendre en
faveur des indigènes. Ce rapport est publié.
Les membres de la commission dénoncent, même individuellement, aux officiers du ministère
public, les abus et les illégalités dont seraient victimes les indigènes.
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DES POUVOIRS
7. La loi intervient souverainement en toute matière. Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de
décrets, sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi.
Toute loi a pour effet, dès sa publication, d'abroger de plein droit les dispositions des décrets qui
lui sont contraires.
Les cours et les tribunaux n'appliquent les décrets qu'autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois.
8. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Il est exercé par voie de règlements et d'arrêtés.
Les cours et les tribunaux n'appliquent les règlements et les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes
aux lois et aux décrets.
Aucun règlement ou arrêté n'est obligatoire qu'après avoir été publié.
9. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui par cela s'en rend
responsable.
Sont également soumises à cette formalité les dépenses faites au moyen du fonds spécial de 50
millions de francs dont le montant est attribué au Roi et à ses successeurs par l'article 4, alinéas 3 et 4, de
l'acte additionnel du 5 mars 1908.
Les annuités fixées par cet acte additionnel sont affectées par le Roi, dans les propositions
énumérées dans l'alinéa 5 de l'article 4 du même acte.
10. (Loi du 12 août 1923). "Aucune taxe douanière, aucun impôt, ni aucune exemption d'impôt ne peuvent
être établis que par un acte législatif.
Les nouveaux décrets et ordonnances législatives qui les ont établis sont annexés en copie à
l'exposé des motifs du premier projet de budget colonial qui sera soumis aux Chambres législatives".
Le Gouverneur Général et les fonctionnaires ou agents de l'Administration coloniale dûment
autorisés par lui peuvent même en dehors des cas prévus par décret, accorder aux indigènes des exemptions
temporaires d'impôt.
Le produit des douanes et impôts est exclusivement réservés aux besoins de la colonie.
11. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours aux mêmes conditions dans la colonie.
Un arrêté royal fixera la date à laquelle les monnaies d'argent frappées par l'Etat Indépendant du
Congo n'auront plus cours et ne seront plus échangées par la trésorerie coloniale.
Le bénéfice qui pourra résulter de la frappe des monnaies belges nécessaires à la colonie sera
attribué au budget colonial.
Il est loisible au Roi de frapper des monnaies de billon spéciales pour la colonie; ces monnaies
n'ont pas cours en Belgique.
12. (Loi du 12 août 1923). " Le budget des recettes et des dépenses de la colonie est arrêté chaque année
par la loi. Toutefois, la loi budgétaire peut attribuer au budget une durée de deux ans".
Si les Chambres n'ont pas voté le budget cinq jours avant l'ouverture de l'exercice, le Roi arrête les
recettes, et de trois en trois mois jusqu'à la décision des Chambres, ouvre au Ministère des Colonies les
crédits provisoires nécessaires.
iii
Le Roi, ou, dans la colonie, le Gouverneur Général ordonne les virements et, en cas de besoins
urgents, les dépenses supplémentaires nécessaires.
Dans les trois mois, le Ministère des colonies transmet une expédition de l'arrêté royal ou de
l'ordonnance aux Chambres et dépose un projet de loi d'approbation.
13. Le compte général de la colonie est arrêté par la loi après la vérification de la Cour des Comptes.
La Cour examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les
dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi.
La Cour des Comptes se fait délivrer par le ministère des colonies tous états, pièces comptables, et
donner tous renseignements et éclaircissements nécessaires au contrôle de la recette et de la dépense des
deniers.
Le compte général de la colonie est communiqué aux Chambres avec les observations de la Cour
des comptes.
14. La colonie ne peut emprunter, garantir le capital ou les intérêts d'un emprunt, exécuter les travaux sur
ressources extraordinaires que si une loi l’y autorise.
(Loi du 22 juillet 1931). « Toutefois, si le service du Trésor colonial l'exige, le Roi peut, sans autorisation
préalable, créer ou renouveler des bons du trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne dépassera
pas cinq ans.
Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder 70 millions de francs et leur produit ne
pourra être affecté qu'au paiement de dépenses régulièrement votées".
15. (Arrêté-loi du 19 mai 1942). " Les cessions et concessions sont réglées par les règles suivantes :
1. Toute concession de chemin de fer ou de mines est consentie par décret.
Toutefois, aux conditions générales établies par décret le Gouverneur Général peut accorder des concessions
de mines de 800 hectares au plus.
2. Les cessions et, pour quelque durée que ce soit, les concessions de biens domaniaux, sont
consenties ou autorisées par décret
a) si les biens situés hors du périmètre des circonscriptions déclarées urbaines par le Gouverneur Général
ont une superficie de plus de 500 hectares et sont cédées ou concédées à titre onéreux aux conditions
générales et suivant le tarif prévu par les règlements sur la vente et la location des terres;
b) si les biens, dans tous les autres cas, ont une superficie de plus de 10 hectares.
3. Toutefois, aux conditions générales établies par décret, le Gouverneur Général peut céder ou
concéder gratuitement des terres situées hors du périmètre desdites circonscriptions et à concurrence de 700
hectares, si elles sont destinées à la culture, l'élevage ou l'exploitation forestière, ou à concurrence de 5
hectares si elles n'ont pas cette destination.
4. Aux conditions générales établies par décret et sous réserve dans chaque cas, d'une approbation par
le Roi, le Gouverneur Général peut céder ou concéder gratuitement aux associations scientifiques,
philanthropiques ou religieuses et aux établissements d'utilité publique reconnus conformément à la
législation, des terres situées dans le périmètre desdites circonscriptions, à concurrence de 10 hectares et des
terres, situées hors de ce périmètre à concurrence de 200 hectares.
5. Sont déposés, avec toutes les pièces justificatives, pendant trente jours de session, sur les bureaux
des deux Chambres, tous projets de décret portant ;
a) concession de chemin de fer, mines ou alluvions aurifères;
b) cession d'immeubles domaniaux d'une superficie excédant 10.000 hectares;
c) concession de la jouissance d'immeubles domaniaux, si leur superficie excède 25.000 hectares et si
la concession pour plus de trente ans.
6. Pour déterminer le maximum de superficie prévu aux paragraphes qui précèdent, il est tenu compte
des cessions ou concessions de biens domaniaux dont le cessionnaire ou le concessionnaire a bénéficié
antérieurement dans la même province. La totalisation n’a pas lieu, si la nouvelle cession ou concession a
pour objet des biens dont la superficie n’excède pas deux hectares et si elle est faite à titre onéreux, aux
conditions générales et suivant le tarif prévu par les règlements sur la vente et la location des terres. Elle n'a
pas les règlements sur la vente et la location des terres. Elle n'a pas lieu, non plus, si les terres hors du
périmètre des circonscriptions urbaines, qui font l'objet de cessions ou de concessions prévues au par 4, sont
situées à 10 kilomètres au moins des terres de même nature antérieurement cédées ou concédées.
7. Tout acte accordant une concession la limitera à un temps déterminé, renfermera une clause de
rachat et mentionnera les cas de déchéance.
8. Un relevé des cessions et concessions gratuites accordées en application des
par. 3 et 4, ainsi que les concessions de mines, accordées par application du 2ème alinéa du par. 1 est inséré
dans le rapport sur l'Administration du Congo belge présenté aux Chambres".
ANNEXES
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO iv
16. Le contingent de la force publique est fixé annuellement par décret.
17. (Loi du 10 août 1921) " La justice civile et la justice militaire sont organisées par décret. Les officiers
du ministère public exercent leurs fonctions sous l'autorité du ministre des colonies, qui peut donner
délégation au Gouverneur Général. "
18. (Loi du 11 juillet 1951)
* 1. A l'exception des cas prévus par décret, les magistrats de carrière ne peuvent être nommés à titre
définitif qu'après avoir été désignés provisoirement pour une période de services effectifs dont la durée ne
peut excéder trois ans.
* 2. Les magistrats de carrière sont nommés définitivement par le Roi, pour un seul terme de vingt-trois ans
de services effectifs.
Ce terme est, à leur demande, porté à vingt-sept ans de services effectifs ou jusqu'à l'expiration de leur
60ème année. Toutefois, en aucun cas, la carrière des magistrats ne pourra se prolonger au-delà de leur
65ème année d'âge. Le terme pour lequel les magistrats de carrière sont nommés définitivement comprend
le temps de services effectifs accomplis par eux en qualité de magistrat à titre provisoire ou dans tout autre
service que la magistrature.
* 3. A la demande des intéressés ou d'office, il peut être mis fin à la carrière des magistrats nommés à titre
définitif, dans la seizième, la dix-neuvième, la vingt-deuxième ou la vingt-cinquième année de services
effectifs. Il ne peut être mis fin à la carrière des présidents, conseillers et conseillers suppléants des cours
d'appel, ni à celle des présidents et juges des tribunaux de première instance, selon les précisions ci-dessus,
que sur la proposition du Gouverneur Général, pour les causes déterminées par décret, et de l'avis conforme
de la cour d'appel.
* 4. Les magistrats de carrière qui obtiennent leur retraite après quinze ans au moins de services effectifs
sont admis à la pension. Les traitements, congés et pensions sont fixés par décret.
La loi du 11 juillet 1951 contient les dispositions "transitoires suivantes :
1. Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore accompli un
terme complet de vingt-trois ans de services effectifs, peuvent l'achever, quel que soit leur âge.
2. La carrière des magistrats qui ont été renommés ou confirmés pour une second terme de vingt-trois ans,
prend fin à l'expiration de la période triennale de services effectifs en cours à la date de l'entrée en vigueur
de la présente loi, et au plus tard un an après cette dernière date.
18bis (Loi du 27 juin 1935). " Les présidents, conseillers et conseillers suppléants des cours
d'appel ainsi que les présidents et juges des tribunaux de première instance, définitivement nommés, ne
peuvent plus être déplacés sans leur consentement que pour des besoins urgents et par mesure provisoire.
Toutefois, les juges des tribunaux de première instance peuvent être déplacés sans leur consentement dans le
ressort du tribunal de première instance auquel ils sont attachés; ils peuvent être déplacés hors du ressort des
modifications qui sont apportées aux circonscriptions judiciaires dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
Dans tous les cas de déplacement, les présidents, conseillers et conseillers suppléants des cours d'appel ainsi
que les présidents et juges des tribunaux de première instance, définitivement nommés, reçoivent un
traitement au moins équivalent à celui qui était attaché à leurs anciennes fonctions.
Le Roi a le droit de suspendre et de révoquer les magistrats du parquet. Il ne peut suspendre ni révoquer les
autres magistrats de carrière définitivement nommés que sur la proposition du Gouverneur Général, pour les
causes prévues par décret et de l'avis conforme de la cour d'appel".
19. L'autorité administrative ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux.
Toutefois, le Roi peut, pour des raisons de sûreté publique, suspendre, dans un territoire et pour un
temps déterminé, l'action répressive des cours et tribunaux civils et y substituer celle des juridictions
militaires.
(Arrêté-Loi du 14 novembre 1916). « En cas d'urgence, le Gouverneur Général, et dans les
territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement général, le vice-gouverneur général ont le même
pouvoir. Ils ne peuvent l'exercer qu'après avoir pris l'avis du procureur général ou de l'Officier du ministère
public délégué par le procureur général ».
20. La justice est rendue et ses décisions sont exécutées au nom du Roi.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les
mœurs, et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Le Roi a le droit de remettre, de réduire et
de commuer les peines,
21. Le Roi est représenté dans la colonie par un Gouverneur général, assisté d'un ou de plusieurs vicegouverneurs généraux.
v
ANNEXES
Sauf les personnes qui ont administré en l'une ou l'autre de ces qualités le territoire de l'Etat Indépendant du
Congo, nul ne peut être nommé aux fonctions de Gouverneur Général ou de vice-gouverneur général s'il
n'est Belge de naissance ou par grande naturalisation.
22. (Loi du 29 mars 1911). « Le pouvoir exécutif ne peut déléguer l'exercice de ses droits qu'aux personnes
et aux corps constitués qui lui sont hiérarchiquement subordonnés.
Le Gouverneur Général et, dans les territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement général, le vicegouverneur général exercent par voie d'ordonnances le pouvoir exécutif que le Roi leur délègue.
Le Gouverneur Général et, dans les territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement, le vicegouverneur général peuvent, s'il y a urgence, suspendre temporairement l'exécution des décrets et rendre des
ordonnances ayant force de loi. Les ordonnances ayant cet objet cessent d'être obligatoires après un délai de
six mois si elles ne sont, avant l'expiration de ce terme, approuvées par décret.
Les ordonnances ayant force de loi et les ordonnances d’administration générale ne sont
obligatoires qu’après avoir été publiées dans les formes prescrites par décret ».
CHAPITRE IV
DU MINISTRE DES COLONIES ET DU CONSEIL COLONIAL
23. Le Ministre des colonies est nommé et révoqué par le Roi. Il fait partie du conseil des ministres. Les
articles 86 à 91 de la Constitution belge lui sont applicables.
24. Il est institué un conseil colonial composé d'un président et de quatorze conseillers.
(Loi du 39 mais 1911). « Le Ministre des colonies préside le conseil.
Il y a voix délibérative, et s'il y a partage, prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
remplacé par un vice-président choisi par le Roi au sein du conseil.
Huit conseillers sont nommés par le Roi. Six sont choisis parmi les chambres législatives : trois par le sénat
et trois par la chambre des représentants; ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des voix ».
(Loi du 9 décembre 1912). " Un des conseillers nommés par le Roi et alternativement un des
conseillers nommés par la chambre ou un des conseillers nommés par le sénat sortent chaque année. Les
conseillers sortent d'après leur rang d'ancienneté; ils peuvent être renommés.
En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, par démission, décès ou autrement, le
nouveau conseiller achève le mandat de celui qu'il remplace ».
Les fonctions de conseiller et de membre de la chambre des représentants ou du sénat sont incompatibles.
Les fonctionnaires de l'administration coloniale en activité de service ne peuvent faire partie du
conseil.
25. Le conseil colonial délibère sur toutes les questions que lui soumet le Roi.
Sauf le cas d'urgence, le conseil colonial est consulté sur tous les projets de décret. Les projets lui sont
soumis par le Roi; ils sont accompagnés d'un exposé de motifs.
Le conseil donne son avis, sous forme de rapport motivé, dans le délai fixé par son règlement
organique. Le rapport indique le nombre des opposants ainsi que les motifs de leur opposition.
Si le projet de décret soumis à la signature du Roi n'est pas conforme à l'avis du conseil, le
ministre des colonies y joint un rapport motivé.
Si le conseil ne s'est pas prononcé dans le délai fixé par son règlement, le décret peut être rendu sur un
rapport motivé du ministre des colonies.
Le projet du conseil colonial et, éventuellement, le rapport du ministre des colonies sont publiés
en même temps que le décret.
Les décrets rendus en cas d'urgence sont soumis au conseil dans les dix jours de leur date ; les
causes de l’urgence lui sont indiquées.
Le rapport du conseil est publié au plus tard un mois après la communication du décret.
26. Le conseil colonial demande au gouvernement tous les renseignements qu'il juge utiles à ses travaux. Il
peut lui adresser des vœux.
CHAPITRE V
DES RELATIONS EXTERIEURES
27. Le Roi fait les traités concernant la colonie.
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO vi
Les dispositions de l'article 68 de la Constitution belge relatives aux traités s'appliquent aux traités
qui concernent la colonie.
28. Le ministre des affaires étrangères du royaume a dans ses attributions les relations de la Belgique avec
les puissances étrangères au sujet de la colonie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
29. Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux siégeant dans la métropole et
les sentences arbitraires exécutoires en Belgique ont dans la colonie l'autorité de la chose jugée et y sont
exécutoires de plein droit.
Les actes authentiques exécutoires en Belgique sont exécutoires de plein droit dans la colonie.
(Loi du 15 avril 1924). « Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux
siégeant dans la colonie et les sentences arbitraires exécutoires au Congo et en Belgique ont l'autorité de la
chose jugée et y sont exécutoires de plein droit.
Les actes authentiques exécutoires dans la colonie sont exécutoires de plein droit en Belgique ».
30. Quiconque, poursuivi pour une infraction commise dans la colonie, sera trouvé en Belgique, y sera
jugé par les tribunaux belges conformément à la loi pénale coloniale, mais dans les formes prévues par la loi
belge.
Les peines de servitude pénale prévues par la loi pénale coloniale sont, suivant leur durée,
remplacées par des peines d'emprisonnement, de réclusion ou de travaux forcés de même durée.
(Loi du 26 novembre 1926). La chambre des mises en accusation pourra renvoyer l'inculpé devant
la juridiction coloniale, soit à sa demande, soit en vertu d'une décision unanime rendue sur la réquisition du
ministère public, l'inculpé entendu ou dûment cité. L'audience sera publique à moins que l'inculpé ne
réclame le huis clos. Le cas échéant, la chambre prolongera, pour autant que de besoin, la durée de la
validité du mandat".
Quiconque, poursuivi pour une infraction commise en Belgique, sera trouvé sur le territoire de la
colonie, sera livré à la justice belge pour être jugé conformément aux lois belges.
L'inculpé, si l'autorité belge n'en a pas réclamé la remise, pourra se faire représenter devant la
juridiction belge par un fondé de pouvoir spécial.
Quand une infraction consiste en faits accomplis en partie sur le territoire belge et en partie sur le
territoire colonial, elle sera considérée comme ayant été commise en Belgique.
S'il y a plusieurs coauteurs dont les uns sont trouvés sur le territoire belge et les autres sur le
territoire colonial, les tribunaux belges sont seuls compétents.
Le tribunal compétent à l'égard des auteurs principaux est également compétent à l'égard des
complices.
30 bis. Les décisions rendues en matière pénal par la justice belge ou la justice coloniale ont sur le territoire
belge et sur le territoire colonial l’autorité de la chose jugée et y sont exécutoires de plein droit.
(Loi du 26 novembre 1926). " Les individus condamnés par la justice belge ou la justice coloniale
à des peines privatives de la liberté les subiront dans les prisons belges ou dans les prisons coloniales,
suivant qu'ils auront été trouvés en Belgique ou dans la colonie.
Lorsque l'exécution est poursuivie en Belgique, la servitude pénale prononcée par les tribunaux de
la colonie est remplacée, si elle ne dépasse pas cinq ans, par un emprisonnement de même durée; si elle est
de plus de cinq ans mais ne dépasse pas dix années, par une réclusion de même durée; si elle dépasse dix
années, par les travaux forcés de même durée.
vii ANNEXES
Lorsque l'exécution est poursuivie dans la colonie, les peines privatives de la liberté prononcées
par les tribunaux belges sont remplacées par une servitude pénale de même durée".
30 ter. (Loi du 26 novembre 1926). " Les condamnés, autres que les indigènes de la colonie ou des colonies
voisines, qui subissent dans les prisons coloniales des peines principales de servitude pénale dont le total
dépasse six mois peuvent être transférés dans les prisons belges.
Le transfert sera ordonné par le Gouverneur Général ou, en cas de délégation, par le vicegouverneur général de la province dans laquelle le condamné est détenu, après avis du procureur général
près la cour d'appel du ressort ou du procureur du Roi à ce délégué par ce dernier.
Un arrêté royal détermine le prix de la journée d'entretien dans les prisons belges et dans celles de
la colonie.
La colonie supporte les frais de détention et les frais de transfert des individus condamnés du chef
d'infractions commises dans la colonie
La métropole supporte les frais de détention et les frais de transfert des individus condamnés du
chef d'infractions commises hors de la colonie
30 quater (Loi du 26 novembre 1926). " Le produit des amendes prononcées par les tribunaux de la colonie
et par les tribunaux belges du chef d'infractions commises dans la colonie est versé au Trésor colonial.
Le produit des amendes perçues dans la colonie, mais prononcées par les tribunaux belges du chef
d'infractions commises hors de la colonie, est versé au Trésor métropolitain".
30 quinquets.- (Loi du 26 novembre 1926). " En ce qui concerne la libération conditionnelle, les condamnés
sont soumis aux dispositions de la loi belge ou à celles de la loi coloniale, selon qu'ils subissent leurs peines
ou se trouvent en état de liberté conditionnelle en Belgique ou dans la colonie.
Toutefois, les dispositions de la loi coloniale sont applicables, quant à la quotité des peines et à la
durée de l'incarcération à subir, aux condamnés qui subissent en Belgique des peines prononcées du chef
d'infractions commises dans la colonie.
La mise en liberté des individus condamnés par les tribunaux de la colonie et qui subissent leur
peine en Belgique est ordonné par le ministre de la justice après avis du directeur et de la commission
administrative de l'établissement pénitentiaire ainsi que du procureur général prés la cour dans le ressort de
laquelle est situé cet établissement.
La mise en liberté des individus condamnés par les tribunaux belges et subissant leur peine dans la
colonie est ordonnée par le Gouverneur Général ou, en cas de délégation, par le vice-gouverneur de la
province dans laquelle le condamné est détenu, après avis du directeur de la prison et du procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ou du procureur du Roi à ce délégué par ce
dernier.
La mise en liberté est révoquée par le Gouverneur Général ou, en cas de délégation, par le vicegouverneur général de la province dans laquelle le libéré se trouve, après avis du procureur général de la
province dans laquelle le libéré se trouve, après avis du procureur général du ressort, ou du procureur du Roi
à ce délégué par ce dernier.
31. En toutes matières, la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes
domiciliées ou résidant dans la colonie est soumise en Belgique aux règles générales relatives à la
signification des actes destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger. Toutefois, le ministre des
colonies intervient, le cas échéant, en lieu et place du ministre des affaires étrangères.
Réciproquement, la signification des actes judiciaires destinés à des personnes domiciliées ou
résidant en Belgique est soumise dans la colonie aux règles générales relatives à la signification des actes
destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger.
Les commissions rogatoires émanant de l’autorité compétente belge ou coloniale sont exécutoires
de plein droit sur le territoire beige et sur le territoire colonial.
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO viii
32. Les membres des chambres législatives ne peuvent être en même temps fonctionnaires salariés,
employés salariés ou avocats en titre de l'administration coloniale.
A dater de la promulgation de la présente loi, aucun membre d'une des deux chambres législatives
ne peut être nommé ou, s'il occupe actuellement pareilles fonctions, à l'expiration de leur terme, ne peut être
renommé délégué du gouvernement, administrateur ou commissaire dans des sociétés par actions qui
poursuivent dans le Congo belge des entreprises à but lucratif, si ces fonctions sont rétribuées à un titre
quelconque et si l'Etat est actionnaire de la société.
Cette dernière interdiction s'applique également aux membres du conseil colonial, au gouverneur
général, aux vice-gouverneurs généraux, aux magistrats et aux fonctionnaires au service de l'administration
coloniale
Les candidats aux chambres, élus bien qu'ils exercent des fonctions sujettes aux interdictions qui
précèdent, ne sont admis à la prestation du serment qu'après les avoir résignées.
Les membres des chambres ne peuvent être nommés aux fonctions et emplois prévus aux alinéas 1
et 2 qu'une année au moins après la cessation de leur mandat. N'est pas soumise à ce délai, la nomination
aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général de la colonie.
33. (Loi du 18 mai 1929).
* 1. Les fonctionnaires et militaires belges autorisés à accepter des fonctions publiques dans la colonie avant
ou après l'annexion de celle-ci, conservent leur ancienneté et leurs droits à l'avancement dans
l'administration ou l'armée qu'ils ont temporairement quittée.
Les augmentations de traitement et les promotions de grade leur sont conférées au moment où ils
les auraient obtenues s'ils étaient restés effectivement au service de la métropole.
Sont assimilés à des fonctions publiques pour l'application du présent paragraphe, les emplois
dans les organismes exploitant des services reconnus d'utilité publique par une loi.
2. Les magistrats belges autorisés à accepter un poste dans la magistrature de la colonie, conservent leur
ancienneté et leurs droits à l'avancement dans la magistrature de la métropole".
34. Les Belges mineurs ne peuvent s’engager dans l’armée coloniale sans le consentement écrit de leur
père ou de leur mère veuve, ou s’ils sont orphelins, de leur tuteur. Ce dernier devra être autorisé par
délibération du conseil de famille.
Pendant la durée de leur service actif, les miliciens belges ne peuvent être autorisés à prendre du
service dans l'armée coloniale. Toute autorisation qui leur serait donnée en violation de la présente
disposition de la loi sera considérée comme nulle et non avenue.
35. Indépendamment du drapeau et du sceau de la Belgique, la colonie du Congo peut faire usage du
drapeau et du sceau dont s'est servi l'Etat du Congo.
36. Les décrets, règlements et autres actes en vigueur dans la colonie conservent leur force obligatoire, sauf
les dispositions qui sont contraires à la présente loi et qui sont abrogées.
37. (Loi du 12 août 1923). « Chaque année, avant la fin du mois d'octobre, il est présenté aux Chambres,
au nom du Roi, un rapport sur l'administration du Congo belge ».
Ce rapport contient tous les renseignements propres à éclairer la représentation nationale sur la
situation politique, économique, financière et morale de la colonie.
Il rend compte de l'emploi pendant l'exercice écoulé de l'annuité prévue par l'article 4 de l'Acte
additionnel au traité de cession de l'Etat Indépendant du Congo à la Belgique.
DISPOSITION TRANSITOIRE
38. Après l'annexion, les magistrats de carrière, les fonctionnaires et tous autres agents de l'Etat
Indépendant du Congo conserveront leurs attributions jusqu'au terme et dans les conditions prévues par leur
contrat d'engagement.
LT@ wikipedia